La conformité sans droit : anatomie d’une perte de souveraineté

Le 8 avril 2026, la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les dépendances du secteur numérique auditionne Nicolas Guillou, juge à la Cour pénale internationale. Quelques mois plus tôt, il avait été placé sous sanctions américaines après avoir participé à la décision d’émettre un mandat d’arrêt visant le Premier ministre israélien.

Ce qu’il décrit dépasse de très loin son cas personnel. Comme il le résume lui-même, sa vie est devenue « un laboratoire de la perte de souveraineté ». Un dispositif conçu pour lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiment est utilisé comme instrument de pression contre un magistrat international de nationalité française. Et ses effets ne sont pas exécutés d’abord par une autorité publique : ils le sont par des banques, des assureurs, des courtiers, des gestionnaires et des plateformes qui coupent des services, bloquent des paiements ou suspendent des remboursements.

Le sujet n’est donc pas seulement la dépendance aux acteurs américains. Le sujet, ce sont des décisions de conformité prises en Europe, sur un fondement juridique incertain ou mal articulé avec le droit applicable, dans une logique de surconformité que les entreprises croient protectrice alors même qu’elle les expose.

I. Un outil de conformité détourné de son objet

Une fois placé sous sanctions américaines, Nicolas Guillou ne se voit pas seulement interdire l’accès au territoire des États-Unis ou geler d’éventuels avoirs. Les effets les plus immédiats sont ailleurs.

Ses moyens de paiement sont suspendus, il ne peut plus par, exemple, obtenir une nouvelle carte bancaire.
Ses remboursements de santé sont suspendus. L’accès à certains services numériques devient incertain, parfois impossible, comme une boite mail.

Ces conséquences ne relèvent pas d’un dispositif marginal. Elles résultent directement du fonctionnement normal des régimes de sanctions : toute personne ou entité américaine, y compris les filiales de groupes américains, ne peut plus fournir de service à une personne inscrite sur une liste de sanctions américaine.

Ce mécanisme a été conçu pour lutter contre le financement du terrorisme, le blanchiment et, plus largement, les activités criminelles internationales. Dans ce cadre, il vise à neutraliser financièrement et économiquement des individus identifiés comme présentant un risque grave.

Dans le cas présent, il est utilisé contre un magistrat international, dans un contexte politique. Et il produit immédiatement ses effets les plus concrets non pas sur ses déplacements ou ses avoirs, mais sur sa capacité à accéder à des services essentiels.

II. Quand les services s’arrêtent

Le cœur du dispositif ne réside pas dans la sanction elle-même, mais dans ses effets opérationnels : le refus de service.

Une fois inscrit sur une liste de sanctions, une personne ne peut plus contracter avec des entreprises américaines, ni avec des entités qui dépendent, directement ou indirectement, de leur juridiction. En pratique, cela conduit à la fermeture de comptes existants et à l’impossibilité d’en ouvrir de nouveaux.

Ce mécanisme dépasse largement les services que l’on identifie spontanément comme américains. Dans de nombreux cas, il suffit qu’un acteur de la chaîne, prestataire de paiement, plateforme technique, intermédiaire, soit soumis au droit américain pour que l’ensemble du service soit bloqué.

Le témoignage de Nicolas Guillou en donne une illustration simple : l’impossibilité d’acheter un billet de concert en France, faute de pouvoir finaliser une transaction passant par une plateforme américaine.

Ce qui apparaît ici, ce n’est pas seulement une dépendance à certains fournisseurs. C’est un effet de propagation : dès qu’un maillon de la chaîne est exposé, l’ensemble du service devient inaccessible.

III. Les entreprises exécutent la sanction

Les effets décrits ne sont pas mis en œuvre directement par une autorité publique européenne. Ils résultent de décisions prises, en pratique, par des acteurs privés.

Banques, assureurs, plateformes ou prestataires techniques cessent de fournir leurs services, ferment des comptes ou bloquent des transactions. Non pas parce qu’une autorité nationale leur en donne instruction, mais parce qu’ils se conforment aux contraintes attachées aux régimes de sanctions américains.

Ce système repose désormais sur une délégation massive au secteur privé, qui devient le principal vecteur de mise en œuvre des sanctions. Leur application ne passe plus uniquement par l’action des États, mais par l’alignement des entreprises.

Dans ce cadre, la marge de manœuvre des autorités européennes apparaît limitée. Les entreprises arbitrent en fonction de leur exposition aux risques, notamment vis-à-vis du droit américain, et prennent des décisions qui produisent des effets immédiats sur leurs clients.

IV. Couper le service : une décision de gestion du risque

Les décisions décrites ne relèvent pas uniquement d’une contrainte technique ou juridique. Elles procèdent aussi de choix mais ces choix s’inscrivent dans un cadre fortement contraint.

Alors même qu’aucune obligation directe n’impose à une entreprise européenne de cesser de fournir un service, des acteurs français décident d’interrompre des remboursements, de bloquer des transactions ou de refuser une relation contractuelle.

Ces décisions s’inscrivent dans une logique de surconformité : pour se protéger, les entreprises se conforment aux contraintes américaines, au-delà de ce qui leur est strictement imposé.

Cette logique n’est pas irrationnelle. L’exposition au droit américain, en particulier au risque de sanctions financières, d’exclusion du système en dollars ou de rupture de relations avec des partenaires internationaux, est perçue comme critique. À l’inverse, le risque juridique européen apparaît plus diffus, moins immédiat, et plus rarement sanctionné de manière opérationnelle.

Mais ce déséquilibre est structurel.

Les entreprises ne se contentent pas d’appliquer une norme : elles arbitrent, de fait, entre plusieurs systèmes normatifs. Entre un cadre juridique européen, souvent peu explicite sur ces situations, et un cadre américain, dont les effets sont immédiats et potentiellement systémiques.

Dans cet arbitrage, le droit ne disparaît pas. Il se fragmente. Le fondement juridique de la décision devient indirect, dispersé entre obligations réglementaires, politiques internes, exigences de partenaires et contraintes techniques.

Cette dynamique est renforcée par les conditions dans lesquelles les décisions sont prises. Comme le souligne Nicolas Guillou, « le système des sanctions repose sur une forme de privatisation ». Listes de sanctions ou de PPE, profils à risque, référentiels de vigilance : ces éléments structurent la décision, sans toujours faire l’objet d’une analyse juridique autonome. Ces données sont souvent produites et commercialisées par des acteurs anglo-saxons qui se sont imposés comme standards de marché, le plus souvent sans faire l’objet d’une mise en perspective juridique indépendante.

Au final, la décision n’est plus seulement une application du droit. Elle devient le produit d’un enchaînement : données privées, outils de conformité, contraintes normatives multiples et appréciation du risque — avec, en bout de chaîne, une décision opérationnelle aux effets immédiats.

Le point critique est là : ces décisions sont le plus souvent prises comme des décisions de conformité. Elles sont perçues comme prudentes, nécessaires, voire obligatoires. Alors même qu’elles reposent, dans certains cas, sur un fondement juridique incertain ou mal articulé avec le droit applicable.

Cette situation ne s’est pas construite en un jour.

Les régimes de sanctions ont été développés conjointement par les États-Unis et l’Europe, initialement pour lutter contre le terrorisme et le blanchiment. Leur mise en œuvre a progressivement été confiée aux acteurs privés, souvent soumis à des contraintes extra-européennes, sans que soient pleinement anticipées les conséquences de cette délégation.

Avec le temps, les processus de conformité se sont standardisés et automatisés. Les entreprises ont intégré ces mécanismes dans leurs outils et leurs pratiques, souvent sans réinterroger leur fondement juridique dans des situations atypiques.

À cela s’ajoute un facteur déterminant : l’asymétrie des risques. Le coût d’un non-respect des contraintes américaines est immédiat et potentiellement systémique. À l’inverse, l’absence de réaction européenne, qu’elle soit juridique ou politique, réduit l’incitation à s’en écarter.

À cette asymétrie s’ajoute un effet dissuasif : la simple menace de sanctions suffit à orienter les comportements des acteurs économiques.

Ce déséquilibre explique en partie l’alignement observé. Il éclaire aussi l’immobilisme des acteurs, publics comme privés, face à des situations pourtant manifestement atypiques.

V. Des risques sous-estimés

Les décisions prises dans une logique de surconformité sont généralement perçues comme prudentes. Elles visent à réduire l’exposition à un risque identifié, en particulier vis-à-vis du droit américain.

C’est précisément ce qui les rend difficiles à remettre en cause.

Elles sont prises comme des décisions de conformité. Elles s’inscrivent dans des processus établis, reposent sur des outils reconnus, et sont souvent validées par des fonctions internes dédiées. À ce titre, elles donnent le sentiment d’être sécurisées.

Ce sentiment est trompeur.

En premier lieu, ces décisions exposent les entreprises à un risque juridique direct. Couper un service, suspendre une relation contractuelle ou refuser une prestation sur un fondement juridique incertain ou difficile à justifier peut conduire à des contentieux avec les clients, notamment lorsque les décisions ne sont ni expliquées, ni justifiées.

En second lieu, elles révèlent une dépendance opérationnelle rarement assumée. Lorsqu’un service essentiel repose sur un acteur soumis à une juridiction étrangère, son interruption peut intervenir sans préavis, sans contrôle et sans alternative immédiate.

Mais le point le plus critique est ailleurs.

En cherchant à se conformer à un risque externe, les entreprises peuvent créer un risque interne qu’elles ne perçoivent pas comme tel. Le risque n’est plus seulement celui d’une sanction étrangère. Il devient celui d’une décision prise sur un fondement juridique incertain, difficile à justifier, et potentiellement contestable.

Ces deux risques ne s’opposent pas. Ils s’additionnent.

D’un côté, l’entreprise cherche à se protéger d’un cadre normatif dont les effets sont immédiats et contraignants. De l’autre, elle fragilise sa propre position juridique et opérationnelle, en prenant des décisions dont le fondement est incertain et la portée mal maîtrisée.

Le paradoxe est là : des dispositifs conçus pour sécuriser les opérations de conformité peuvent, dans certains cas, produire l’effet inverse.

VI. Reprendre la maîtrise

Le sujet n’est pas l’existence des sanctions. Il est dans la manière dont elles sont mises en œuvre et dans les effets qu’elles produisent, y compris lorsqu’elles s’appliquent à des situations qui ne relèvent pas de leur objet initial.

Dans les situations décrites par M. Guillou, la décision de couper un service ne résulte pas d’une application directe du droit, mais d’un enchaînement : données externes, outils de conformité, appréciation du risque. Le fondement juridique devient secondaire, parfois implicite, parfois inexistant.

Reprendre la maîtrise suppose de rééquilibrer cette logique.

D’abord en réancrant les décisions dans une analyse juridique explicite : quelle norme s’applique, dans quel périmètre, avec quelles conséquences. Ensuite en interrogeant les données et les standards utilisés : d’où viennent-ils, que couvrent-ils réellement, et dans quelle mesure peuvent-ils être discutés.

Le cas Guillou ne constitue pas une anomalie. Il rend visibles des pratiques déjà à l’œuvre.

Et il pose une question simple : dans les décisions de conformité prises aujourd’hui, qu’est-ce qui relève encore du droit et de la souveraineté et qu’est-ce qui relève déjà d’une gestion du risque déconnectée de son fondement juridique ?

Le mot de la fin revient à M. Guillou :

 

La vidéo complète de l’audition de M. Guillou est accessible sur la chaîne YouTube de LCP :
https://www.youtube.com/watch?v=mlTbZpQs-Go

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